Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
- Annexe
Article L2152-10
Dans les conditions prévues à l'article L. 2222-4, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au premier alinéa du présent article.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Elle s'étend également aux infractions suivantes, lorsque celles-ci sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes ou des délits pour lesquels le procureur de la République a exercé sa compétence en application du présent article :
1° Recel d'un bien ou d'un objet provenant du délit prévu à l'article 434-35 du code pénal ;
2° Evasion prévue aux articles 434-27 à 434-37 du même code ;
3° Association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1 dudit code.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions.