Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 1 : Compétences interrégionales
Dans les conditions prévues à l'article L. 2222-4, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au premier alinéa du présent article.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Elle s'étend également aux infractions suivantes, lorsque celles-ci sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes ou des délits pour lesquels le procureur de la République a exercé sa compétence en application du présent article :
1° Recel d'un bien ou d'un objet provenant du délit prévu à l'article 434-35 du code pénal ;
2° Evasion prévue aux articles 434-27 à 434-37 du même code ;
3° Association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1 dudit code.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions.
1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l'article L. 2152-10 ;
2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n'a pas été exercée la compétence prévue au même article L. 2152-10.
Il en va de même pour la détermination du tribunal de l'application des peines et de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel territorialement compétents.
Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article L. 2141-8.
Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 1621-1 et suivants sur l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.