Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3324-10
Il statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, par une décision motivée versée au dossier. A défaut, le silence vaut refus de communication.
La personne à l'origine de la demande peut contester un refus devant le procureur général, qui statue également dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, par une décision motivée versée au dossier.