Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3431-8
La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande.
Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article L. 1632-2.
La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite.