Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3444-3
Il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné.
Il est revêtu du sceau de ce magistrat, s'il n'est pas établi de façon numérique.
Le mandat d'arrêt ou d'amener mentionne également la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables.