Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3444-16
1° L'information porte sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement ;
2° La personne est en fuite ou elle réside hors du territoire de la République.