Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3621-23
Le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours de sa saisine.
La décision du conseil de l'ordre peut être déférée à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général.