Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3642-11
Il peut, s'il l'estime utile, recueillir préalablement les observations de la personne après lui avoir notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés.