Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L5243-8
Le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines, suivant les distinctions des articles L. 5242-1 et L. 5242-5, détermine la durée du placement sous surveillance électronique mobile.
Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle.