Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L6123-35
Dans sa demande, l'autorité d'émission sollicite :
1° Soit le transfert de ces éléments saisis vers l'Etat d'émission ; les dispositions de l'article L. 6123-31 sont alors applicables ;
2° Soit leur conservation sur le territoire national jusqu'à une date qu'elle fixe ; dans ce cas, le magistrat saisi peut déterminer à quelles conditions ces éléments sont conservés.
S'il envisage de lever la mesure provisoire, conformément aux conditions fixées au 2°, il en informe l'autorité d'émission afin qu'elle puisse formuler des observations.