Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L6412-11
La juridiction statue conformément à l'article L. 6412-2.
La personne condamnée peut solliciter une contre-expertise qui est alors de droit.
La juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer une rétention de sûreté qu'après avoir vérifié que la personne a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre.
La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 6412-10 et du quatrième alinéa du présent article.