Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L7212-3
1° Soit à compter de leur signification lorsque ces décisions mettent fin à l'instance ;
2° Soit à compter de leur notification, si l'information est toujours en cours.