LOI n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement
Article 24
« Lorsqu'un délai a été fixé, l'autorisation de la construction peut faire l'objet d'une prolongation. La demande de prolongation est instruite et, le cas échéant, accordée dans les mêmes conditions que le permis initial. La décision qui accorde la prolongation fixe un nouveau délai. »