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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L132-3
Code de commerce
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
Chapitre II : Des commissionnaires.
Section 2 : Des commissionnaires pour les transports.
Article L132-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 21 septembre 2000
Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.
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