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(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L132-4
Code de commerce
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
Chapitre II : Des commissionnaires.
Section 2 : Des commissionnaires pour les transports.
Article L132-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 21 septembre 2000
Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.
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