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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L225-31
Code de commerce
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes.
Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale.
Article L225-31
Version consolidée du mercredi 16 mai 2001 au lundi 17 juin 2013
Les administrateurs élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l'exercice de leur mandat.
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