Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L225-214
Code de commerce
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés.
Sous-section 5 : De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions.
Article L225-214
Version consolidée du samedi 26 juin 2004 au vendredi 16 mars 2012
Les actions possédées en violation des articles
L. 225-206
à
L. 225-210
doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. A l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.
Précédent
Suivant
fr
en