Code de commerce
Article L231-5
Cette somme ne pourra être inférieure ni au dixième du capital social stipulé dans les statuts ni, pour les sociétés autres que coopératives, au montant minimal du capital exigé pour la forme de la société considérée par les dispositions législatives la régissant.
Les sociétés coopératives sont définitivement constituées après le versement du dixième.