Code de commerce
Article L233-10
II. - Un tel accord est présumé exister :
1° Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ;
2° Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;
3° Entre des sociétés contrôlées par là même ou les mêmes personnes ;
4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle.
III. - Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements.