Code de commerce
Article L237-8
1° Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ;
2° Dans les société en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en nombre et en capital des commanditaires ;
3° Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité exigée pour la modification des statuts ;
4° Dans les sociétés par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires et, en outre, dans les sociétés en commandite par actions, avec l'accord unanime des commandités.