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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L321-35
Code de commerce
Partie législative
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Section 3 : Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Article L321-35
Version consolidée du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 12 février 2004
Un expert agréé ne peut estimer ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.
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