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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L321-35-1
Code de commerce
Partie législative
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Section 3 : Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Article L321-35-1
Version consolidée du jeudi 12 février 2004,
abrogée
le jeudi 1 septembre 2011
Lorsqu'il a recours à un expert qui n'est pas agréé, l'organisateur de la vente veille au respect par celui-ci des obligations prévues au premier alinéa de l'
article L. 321-31
et
à l'article L. 321-35
.
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