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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L322-12
Code de commerce
Partie législative
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
Article L322-12
Version consolidée du jeudi 21 septembre 2000,
abrogée
le jeudi 1 septembre 2011
Il est procédé aux ventes prévues
à l'article L. 322-8
dans des locaux spécialement autorisés à cet effet, après avis de la chambre de commerce et d'industrie et du tribunal de commerce.
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