Code de commerce
Article L461-3
En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est prépondérante.
Le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints et les rapporteurs permanents sont nommés sur proposition du président par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les autres rapporteurs sont désignés par le président.
Les crédits attribués au Conseil de la concurrence pour son fonctionnement sont inscrits au budget du ministère chargé de l'économie.
Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses du conseil.