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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L522-14
Code de commerce
Partie législative
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux
Section 2 : Des obligations, des responsabilités et des garanties.
Article L522-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 21 septembre 2000
Toute personne qui remet une marchandise en dépôt à un magasin général est tenue d'en déclarer la nature et la valeur à l'exploitant.
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