Code de commerce
Article L621-105
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au représentant des créanciers dans le délai mentionné à l'article L. 621-47 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers.
Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.