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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L622-9
Code de commerce
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
Article L622-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 1 janvier 2006
L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions des articles
L. 622-10
à
L. 622-16
.
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