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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L622-19
Code de commerce
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)
Chapitre II : De la liquidation judiciaire
Section 2 : De la réalisation de l'actif
Article L622-19
Version consolidée du jeudi 21 septembre 2000 au dimanche 1 janvier 2006
Avant toute vente ou toute destruction des archives du débiteur, le liquidateur en informe l'autorité administrative compétente pour la conservation des archives. Cette autorité dispose d'un droit de préemption.
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