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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L622-31
Code de commerce
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)
Chapitre II : De la liquidation judiciaire
Section 3 : De l'apurement du passif
Sous-section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire
Article L622-31
Version consolidée du jeudi 21 septembre 2000 au dimanche 1 janvier 2006
Le liquidateur procède à la reddition des comptes. Il est responsable des documents qui lui ont été remis au cours de la procédure pendant cinq ans à compter de cette reddition.
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