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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L625-4
Code de commerce
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)
Chapitre V : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction
Article L625-4
Version consolidée du jeudi 21 septembre 2000 au dimanche 1 janvier 2006
A toute époque de la procédure, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale qui a commis l'un des actes mentionnés
à l'article L. 624-5
.
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