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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L625-7
Code de commerce
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)
Chapitre V : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction
Article L625-7
Version consolidée du jeudi 21 septembre 2000,
abrogée
le dimanche 1 janvier 2006
Dans les cas prévus aux articles
L. 625-3
à
L. 625-6
, le tribunal se saisit d'office ou est saisi par l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur ou le procureur de la République.
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