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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L622-5
Code de commerce
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
Article L622-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 1 janvier 2006
Dès le jugement d'ouverture, tout tiers détenteur est tenu de remettre à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, à la demande de celui-ci, les documents et livres comptables en vue de leur examen.
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