Code de commerce
Article L642-10
La publicité de cette clause est assurée dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.