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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L662-5
Code de commerce
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
Chapitre II : Autres dispositions.
Article L662-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 1 janvier 2006
Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens régies par
la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes
sont immédiatement versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le syndic doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
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