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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L722-3
Code de commerce
Partie législative
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement.
Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce.
Article L722-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 9 juin 2006
La formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans, sous réserve de l'application des dispositions de
l'article L. 722-15
.
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