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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L723-8
Code de commerce
Partie législative
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce.
Section 2 : De l'éligibilité.
Article L723-8
Version consolidée du vendredi 9 juin 2006,
abrogée
le dimanche 20 novembre 2016
Un juge d'un tribunal de commerce ne peut être simultanément membre d'un conseil de prud'hommes ou juge d'un autre tribunal de commerce.
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