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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L724-5
Code de commerce
Partie législative
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce.
Article L724-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 9 juin 2006
La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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