Ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle
Article 1
Pour l'application de la présente ordonnance, une procédure de licenciement est réputée engagée à la première des dates suivantes :
1° La date de réception de la convocation prévue à l'article L. 122-14 du code du travail ;
2° La date de réception de la convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue à l'article L. 321-3 du même code.
Les bassins d'emploi mentionnés au premier alinéa sont délimités par arrêté ministériel.
Les dispositions de l'article L. 321-4-2 du code du travail ne sont pas applicables aux procédures de licenciement auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente ordonnance.