Ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle.
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 37-1 et 38 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, notamment son article 32 ;
Vu la saisine de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 15 mars 2006 ;
Vu la saisine de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 15 mars 2006 ;
Vu la saisine de la Commission nationale des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 15 mars 2006 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 15 mars 2006 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Pour l'application de la présente ordonnance, une procédure de licenciement est réputée engagée à la première des dates suivantes :
1° La date de réception de la convocation prévue à l'article L. 122-14 du code du travail ;
2° La date de réception de la convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue à l'article L. 321-3 du même code.
Les bassins d'emploi mentionnés au premier alinéa sont délimités par arrêté ministériel.
Les dispositions de l'article L. 321-4-2 du code du travail ne sont pas applicables aux procédures de licenciement auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente ordonnance.
Pour l'application de la présente ordonnance, une procédure de licenciement est réputée engagée à la première des dates suivantes :
1° La date de réception de la convocation prévue à l'article L. 122-14 du code du travail ;
2° La date de réception de la convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue à l'article L. 321-3 du même code.
Les bassins d'emploi mentionnés au premier alinéa sont délimités par arrêté ministériel.
Les dispositions de l'article L. 321-4-2 du code du travail ne sont pas applicables aux procédures de licenciement auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente ordonnance.
Elles s'appliquent également aux procédures de licenciement pour motif économique engagées entre une date fixée par décret et le 1er décembre 2009 dans dix huit bassins d'emploi caractérisés par une situation économique, démographique et sociale très défavorable pour l'emploi. La liste de ces bassins est fixée par décret.
Pour l'application de la présente ordonnance, une procédure de licenciement est réputée engagée à la première des dates suivantes :
1° La date de réception de la convocation prévue à l'article L. 122-14 du code du travail ;
2° La date de réception de la convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue à l'article L. 321-3 du même code.
Les bassins d'emploi mentionnés au premier alinéa sont délimités par arrêté ministériel.
Les dispositions de l'article L. 321-4-2 du code du travail ne sont pas applicables aux procédures de licenciement auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente ordonnance.
Elles s'appliquent également aux procédures de licenciement pour motif économique engagées entre une date fixée par décret et le 1er décembre 2010 dans trente-trois bassins d'emploi caractérisés par une situation économique, démographique et sociale très défavorable pour l'emploi. La liste de ces bassins est fixée par décret.
Pour l'application de la présente ordonnance, une procédure de licenciement est réputée engagée à la première des dates suivantes :
1° La date de réception de la convocation prévue à l'article L. 122-14 du code du travail ;
2° La date de réception de la convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue à l'article L. 321-3 du même code.
Les bassins d'emploi mentionnés au premier alinéa sont délimités par arrêté ministériel.
Les dispositions de l'article L. 321-4-2 du code du travail ne sont pas applicables aux procédures de licenciement auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente ordonnance.
Elles s'appliquent également aux procédures de licenciement pour motif économique engagées entre une date fixée par décret et le 31 mars 2011 dans trente-trois bassins d'emploi caractérisés par une situation économique, démographique et sociale très défavorable pour l'emploi. La liste de ces bassins est fixée par décret.
Pour l'application de la présente ordonnance, une procédure de licenciement est réputée engagée à la première des dates suivantes :
1° La date de réception de la convocation prévue à l'article L. 122-14 du code du travail ;
2° La date de réception de la convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue à l'article L. 321-3 du même code.
Les bassins d'emploi mentionnés au premier alinéa sont délimités par arrêté ministériel.
Les dispositions de l'article L. 321-4-2 du code du travail ne sont pas applicables aux procédures de licenciement auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente ordonnance.
Elles s'appliquent également aux procédures de licenciement pour motif économique engagées pendant une période, dont les dates sont fixées par décret et qui ne peut aller au-delà du 15 août 2011 dans trente-trois bassins d'emploi caractérisés par une situation économique, démographique et sociale très défavorable pour l'emploi. La liste de ces bassins est fixée par décret.
Pour l'application de la présente ordonnance, une procédure de licenciement est réputée engagée à la première des dates suivantes :
1° La date de réception de la convocation prévue à l'article L. 122-14 du code du travail ;
2° La date de réception de la convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue à l'article L. 321-3 du même code.
Les bassins d'emploi mentionnés au premier alinéa sont délimités par arrêté ministériel.
Les dispositions de l'article L. 321-4-2 du code du travail ne sont pas applicables aux procédures de licenciement auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente ordonnance.
Nota
Elles s'appliquent également aux procédures de licenciement pour motif économique engagées pendant une période, dont les dates sont fixées par décret et qui ne peut aller au-delà du 31 août 2011 dans trente-trois bassins d'emploi caractérisés par une situation économique, démographique et sociale très défavorable pour l'emploi. La liste de ces bassins est fixée par décret.
Pour l'application de la présente ordonnance, une procédure de licenciement est réputée engagée à la première des dates suivantes :
1° La date de réception de la convocation prévue à l'article L. 122-14 du code du travail ;
2° La date de réception de la convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue à l'article L. 321-3 du même code.
Les bassins d'emploi mentionnés au premier alinéa sont délimités par arrêté ministériel.
Les dispositions de l'article L. 321-4-2 du code du travail ne sont pas applicables aux procédures de licenciement auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente ordonnance.
Pour l'application de la présente ordonnance, une procédure de licenciement est réputée engagée à la première des dates suivantes :
1° La date de réception de la convocation prévue à l'article L. 122-14 du code du travail ;
2° La date de réception de la convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue à l'article L. 321-3 du même code.
Les bassins d'emploi mentionnés au premier alinéa sont délimités par arrêté ministériel.
Les dispositions de l'article L. 321-4-2 du code du travail ne sont pas applicables aux procédures de licenciement auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente ordonnance.
Cette proposition doit être faite avant le 23 mars 2008, soit lors de l'entretien préalable au licenciement, soit à l'issue de la dernière réunion des instances représentatives du personnel.
Cette proposition doit être faite avant le 10 décembre 2008, soit lors de l'entretien préalable au licenciement, soit à l'issue de la dernière réunion des instances représentatives du personnel.
Cette proposition doit être faite avant le 10 décembre 2009, soit lors de l'entretien préalable au licenciement, soit à l'issue de la dernière réunion des instances représentatives du personnel.
Cette proposition doit être faite avant le 10 décembre 2010, soit lors de l'entretien préalable au licenciement, soit à l'issue de la dernière réunion des instances représentatives du personnel.
.
Cette proposition doit être faite avant le 23 mars 2007, soit lors de l'entretien préalable au licenciement, soit à l'issue de la dernière réunion des instances représentatives du personnel.
Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de conclure un contrat de transition professionnelle est réputé rompu du commun accord des parties à la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni délai-congé ni indemnité de préavis, ouvre droit aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement.
Le contrat de transition professionnelle débute au lendemain de la date de rupture du contrat de travail.
Les périodes de travail prévues à l'alinéa précédent sont accomplies avec l'accord ou sur la proposition de la filiale de l'organisme mentionné à l'article 2, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée conclus en application du 1° de l'article L. 122-2 du code du travail. Ces contrats sont d'une durée inférieure à six mois, renouvelable une fois avec le même employeur dans la limite d'une durée totale elle-même inférieure à six mois. Ces périodes de travail ne peuvent excéder au total neuf mois.
Les périodes de travail prévues à l'alinéa précédent sont accomplies avec l'accord ou sur la proposition de la filiale de l'organisme mentionné à l'article 2, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée conclus en application du 1° de l'article L. 122-2 du code du travail. Ces contrats sont d'une durée inférieure à six mois, renouvelable une fois avec le même employeur dans la limite d'une durée totale elle-même inférieure à six mois. Ces périodes peuvent également être accomplies dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus en application de l'article L. 124-2 du même code. Elles ne peuvent excéder une durée totale de neuf mois.
1° A la date d'effet d'un contrat à durée indéterminée conclu par son titulaire ;
2° A la date d'effet d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour au moins six mois ;
3° A la date d'effet d'un contrat de travail temporaire conclu pour au moins six mois ;
4° A la date d'exercice de la nouvelle activité en cas de création ou de reprise d'entreprise.
Dans les cas de rupture du contrat de travail mentionnés aux 1°, 2° et 3° par l'employeur ou le salarié avant l'expiration du délai de douze mois suivant la conclusion du contrat de transition professionnelle, le bénéficiaire peut reprendre l'exécution de ce contrat pour la durée restant à courir.
L'allocation versée aux bénéficiaires du contrat de transition professionnelle est soumise au même régime de cotisations et contributions sociales que l'allocation versée aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé prévue à l'article L. 321-4-2 du code du travail. Elle est assimilée à l'allocation mentionnée à ce même article pour l'application des articles L. 311-5, L. 351-3 et L. 412-8 du code de la sécurité sociale. Une participation, dont le montant est fixé par décret, est retenue sur cette allocation pour financer les retraites complémentaires des bénéficiaires du contrat de transition professionnelle.
Pendant les périodes de travail mentionnées à l'article 4, les dispositions de l'article L. 123-3-3 du code du travail s'appliquent à l'intéressé. Lorsque la rémunération perçue est inférieure à l'allocation de transition professionnelle, la filiale de l'organisme mentionné à l'article 2 lui verse une allocation différentielle soumise aux règles fixées par l'alinéa précédent.
L'allocation versée aux bénéficiaires du contrat de transition professionnelle est soumise au même régime de cotisations et contributions sociales que l'allocation versée aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé prévue à l'article L. 321-4-2 du code du travail. Elle est assimilée à l'allocation mentionnée à ce même article pour l'application des articles L. 311-5, L. 351-3 et L. 412-8 du code de la sécurité sociale. Une participation, dont le montant est fixé par décret, est retenue sur cette allocation pour financer les retraites complémentaires des bénéficiaires du contrat de transition professionnelle.
Pendant les périodes de travail mentionnées à l'article 4, les dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail s'appliquent à l'intéressé. Lorsque la rémunération perçue est inférieure à l'allocation de transition professionnelle, la filiale de l'organisme mentionné à l'article 2 lui verse une allocation différentielle soumise aux règles fixées par l'alinéa précédent.
1° Etre actif dans sa recherche d'emploi ou dans son projet de création ou de reprise d'entreprise ;
2° Répondre aux convocations que lui adresse la filiale de l'organisme mentionné à l'article 2 et lui communiquer régulièrement les résultats de ses démarches ;
3° Entreprendre les actions de reclassement et de formation convenues dans le contrat et accepter les offres de périodes de travail qui lui sont faites dans les conditions prévues au même contrat ;
4° Donner suite à toute offre d'emploi correspondant aux orientations du projet professionnel défini par son contrat, y compris si cette offre implique une mobilité géographique ou professionnelle.
Le contrat de transition professionnelle peut être rompu par la filiale de l'organisme mentionné à l'article 2 en cas de manquement par l'intéressé à ces obligations, sauf motif légitime.
Si la durée du délai-congé applicable est supérieure à celle prévue à l'article L. 122-6, la fraction excédant le montant fixé à l'alinéa précédent est versée à l'intéressé dès la rupture de son contrat et constitue une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Par exception aux dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail, l'employeur verse également le reliquat des droits que le salarié a acquis au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 du même code. Toutefois, seule est due une somme correspondant à l'allocation de formation prévue à l'article L. 933-4 du code du travail. La durée des droits correspondant à ce reliquat, plafonné à vingt heures par année d'ancienneté et dans la limite de cent vingt heures, est doublée. L'Etat prend en charge ce doublement.
Les contributions de l'employeur mentionnées aux premier et troisième alinéas du présent article sont recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail pour le compte de la filiale de l'organisme mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues à l'article L. 351-6 du même code.
Les contributions des employeurs mentionnées aux alinéas précédents sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 du code du travail dans les mêmes conditions que l'allocation définie à l'article L. 321-4-2 du même code.
Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail participent au financement du contrat de transition professionnelle dans des conditions fixées par une convention qu'ils concluent avec l'Etat.
Les actions menées au profit des bénéficiaires du contrat de transition professionnelle peuvent être financées par les organismes collecteurs paritaires agréés et par les collectivités locales compétentes. La participation de celles-ci, notamment des régions, à la mise en oeuvre des contrats de transition professionnelle, notamment au financement de la formation des bénéficiaires est déterminée dans le cadre d'une convention signée avec l'Etat.
La filiale de l'organisme mentionné à l'article 2 est exonérée, à raison de son activité de gestion des contrats de transition professionnelle, de la taxe sur les salaires, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle.
Si la durée du délai-congé applicable est supérieure à celle prévue à l'article L. 122-6, la fraction excédant le montant fixé à l'alinéa précédent est versée à l'intéressé dès la rupture de son contrat et constitue une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Par exception aux dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail, l'employeur verse également le reliquat des droits que le salarié a acquis au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 du même code. Toutefois, seule est due une somme correspondant à l'allocation de formation prévue à l'article L. 933-4 du code du travail. La durée des droits correspondant à ce reliquat, plafonné à vingt heures par année d'ancienneté et dans la limite de cent vingt heures, est doublée. L'Etat prend en charge ce doublement.
Les contributions de l'employeur mentionnées aux premier et troisième alinéas du présent article sont recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail pour le compte de la filiale de l'organisme mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues à l'article L. 351-6 du même code.
Les contributions des employeurs mentionnées aux alinéas précédents sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 du code du travail dans les mêmes conditions que l'allocation définie à l'article L. 321-4-2 du même code. Les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié visé à l'article 3 de la présente ordonnance sont couverts par l'assurance visée à l'article L. 143-11-1 du même code. Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de transition professionnelle sont également couvertes par cette assurance, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes visées au 2° du même article L. 143-11-1.
Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail participent au financement du contrat de transition professionnelle dans des conditions fixées par une convention qu'ils concluent avec l'Etat.
Les actions menées au profit des bénéficiaires du contrat de transition professionnelle peuvent être financées par les organismes collecteurs paritaires agréés et par les collectivités locales compétentes. La participation de celles-ci, notamment des régions, à la mise en oeuvre des contrats de transition professionnelle, notamment au financement de la formation des bénéficiaires est déterminée dans le cadre d'une convention signée avec l'Etat.
La filiale de l'organisme mentionné à l'article 2 est exonérée, à raison de son activité de gestion des contrats de transition professionnelle, de la taxe sur les salaires, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle.
Si la durée du délai-congé applicable est supérieure à celle prévue à l'article L. 122-6, la fraction excédant le montant fixé à l'alinéa précédent est versée à l'intéressé dès la rupture de son contrat et constitue une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Par exception aux dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail, l'employeur verse également le reliquat des droits que le salarié a acquis au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 du même code. Toutefois, seule est due une somme correspondant à l'allocation de formation prévue à l'article L. 933-4 du code du travail. La durée des droits correspondant à ce reliquat, plafonné à vingt heures par année d'ancienneté et dans la limite de cent vingt heures, est doublée.L'Etat prend en charge ce doublement.
Les contributions de l'employeur mentionnées aux premier et troisième alinéas du présent article sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail pour le compte de la filiale de l'organisme mentionné à l'article 2 de la présente ordonnance selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1 du même code. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 351-5-1 du même code.
Les contributions des employeurs mentionnées aux alinéas précédents sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 du code du travail dans les mêmes conditions que l'allocation définie à l'article L. 321-4-2 du même code. Les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié visé à l'article 3 de la présente ordonnance sont couverts par l'assurance visée à l'article L. 143-11-1 du même code. Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de transition professionnelle sont également couvertes par cette assurance, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes visées au 2° du même article L. 143-11-1.
L'organisme mentionné à l'article L. 351-21 du code du travail participe au financement du contrat de transition professionnelle dans les conditions fixées par une convention qu'il conclut avec l'Etat.
Les actions menées au profit des bénéficiaires du contrat de transition professionnelle peuvent être financées par les organismes collecteurs paritaires agréés et par les collectivités locales compétentes. La participation de celles-ci, notamment des régions, à la mise en oeuvre des contrats de transition professionnelle, notamment au financement de la formation des bénéficiaires est déterminée dans le cadre d'une convention signée avec l'Etat.
La filiale de l'organisme mentionné à l'article 2 est exonérée, à raison de son activité de gestion des contrats de transition professionnelle, de la taxe sur les salaires, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle.
Nota
Si la durée du délai-congé applicable est supérieure à celle prévue à l'article L. 122-6, la fraction excédant le montant fixé à l'alinéa précédent est versée à l'intéressé dès la rupture de son contrat et constitue une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Par exception aux dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail, l'employeur verse également le reliquat des droits que le salarié a acquis au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 du même code. Toutefois, seule est due une somme correspondant à l'allocation de formation prévue à l'article L. 933-4 du code du travail. La durée des droits correspondant à ce reliquat, plafonné à vingt heures par année d'ancienneté et dans la limite de cent vingt heures, est doublée. L'Etat prend en charge ce doublement.
Les contributions de l'employeur mentionnées aux premier et troisième alinéas du présent article sont recouvrées et contrôlées par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail pour le compte de la filiale de l'organisme mentionné à l'article 2 de la présente ordonnance selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1 du même code.
Les contributions des employeurs mentionnées aux alinéas précédents sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 du code du travail dans les mêmes conditions que l'allocation définie à l'article L. 321-4-2 du même code. Les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié visé à l'article 3 de la présente ordonnance sont couverts par l'assurance visée à l'article L. 143-11-1 du même code. Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de transition professionnelle sont également couvertes par cette assurance, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes visées au 2° du même article L. 143-11-1.
L'organisme mentionné à l'article L. 351-21 du code du travail participe au financement du contrat de transition professionnelle dans les conditions fixées par une convention qu'il conclut avec l'Etat.
Les actions menées au profit des bénéficiaires du contrat de transition professionnelle peuvent être financées par les organismes collecteurs paritaires agréés et par les collectivités locales compétentes. La participation de celles-ci, notamment des régions, à la mise en oeuvre des contrats de transition professionnelle, notamment au financement de la formation des bénéficiaires est déterminée dans le cadre d'une convention signée avec l'Etat.
La filiale de l'organisme mentionné à l'article 2 est exonérée, à raison de son activité de gestion des contrats de transition professionnelle, de la taxe sur les salaires, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle.
En cas de rupture du contrat de transition professionnelle ou à l'issue de celui-ci, si le bénéficiaire remplit les conditions d'octroi de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 du code du travail, celle-ci lui est versée sans différé d'indemnisation ni délai d'attente.
Les titulaires du contrat de transition professionnelle qui, au terme de ce contrat, sont en cours de formation et ne peuvent bénéficier de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3, perçoivent l'allocation de fin de formation prévue à l'article L. 351-10-2 du code du travail.
Pendant la durée du contrat de transition professionnelle, son titulaire peut bénéficier des mesures de réinsertion professionnelle mentionnées à l'article L. 354-1 du code du travail.
En cas de rupture du contrat de transition professionnelle ou à l'issue de celui-ci, si le bénéficiaire remplit les conditions d'octroi de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 du code du travail, celle-ci lui est versée sans différé d'indemnisation ni délai d'attente.
Les titulaires du contrat de transition professionnelle qui, au terme de ce contrat, sont en cours de formation et ne peuvent bénéficier de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3, perçoivent l'allocation de fin de formation prévue à l'article L. 351-10-2 du code du travail.
Pendant la durée du contrat de transition professionnelle, son titulaire peut bénéficier des mesures de réinsertion professionnelle mentionnées à l'article L. 354-1 du code du travail.
Le salarié à qui l'employeur aurait dû proposer le bénéfice du contrat de transition professionnelle peut conclure directement un tel contrat avec la filiale de l'organisme mentionné à l'article 2.
Le salarié à qui l'employeur aurait dû proposer le bénéfice du contrat de transition professionnelle peut conclure directement un tel contrat avec la filiale de l'organisme mentionné à l'article 2.
Le salarié à qui l'employeur aurait dû proposer le bénéfice du contrat de transition professionnelle peut conclure directement un tel contrat avec la filiale de l'organisme mentionné à l'article 2.
Le salarié à qui l'employeur aurait dû proposer le bénéfice du contrat de transition professionnelle peut conclure directement un tel contrat avec la filiale de l'organisme mentionné à l'article 2.
Nota
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher