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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R663-37
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
Chapitre III : Des frais de procédure.
Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
Sous-section 4 : Dispositions communes à la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur.
Article R663-37
Version consolidée du mardi 27 mars 2007 au lundi 29 février 2016
S'il advient que des sommes ont été perçues à titre de provision ou d'acomptes et qu'elles se révèlent excéder les montants fixés au dernier alinéa de l'
article R. 663-9
et
à l'article R. 663-36
, elles sont immédiatement restituées.
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