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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R663-40
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
Chapitre III : Des frais de procédure.
Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
Sous-section 4 : Dispositions communes à la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur.
Article R663-40
Version consolidée du mardi 27 mars 2007 au lundi 29 février 2016
Les actions des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires, liquidateurs, en matière de rémunération, se prescrivent par six mois à compter de la notification prévue
à l'article R. 663-38
.
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