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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R722-12
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
Section 2 : Du mandat des juges des tribunaux de commerce.
Article R722-12
Version consolidée du mercredi 28 mars 2007 au samedi 15 juillet 2017
Le président désigne par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de janvier le juge devant le suppléer dans ses fonctions en cas d'empêchement prévu au deuxième alinéa de l'
article L. 722-12
.
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