Le représentant des associations de consommateurs, ainsi qu'un suppléant, sont désignés par les associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée.
Le représentant des associations de consommateurs exerce un mandat de trois ans ; le membre titulaire ne peut effectuer deux mandats consécutifs, que ce soit en qualité de titulaire ou de suppléant. S'il perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou en cas de démission ou de décès, le représentant des consommateurs est immédiatement remplacé pour la durée du mandat restant à courir.