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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R814-91
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre IV : Dispositions communes
Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires
Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession sous la forme d'une société.
Article R814-91
Version consolidée du mardi 27 mars 2007 au lundi 8 mai 2017
La société adhère à la caisse de garantie prévue
à l'article L. 814-3
. Il lui appartient de justifier des assurances prévues par
l'article L. 814-4
, répondant aux conditions de
l'article R. 814-23
, notamment pour l'application du deuxième alinéa de l'
article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
ou du deuxième alinéa de l'
article 16 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
.
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