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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R822-96
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société.
Article R822-96
Version consolidée du mardi 27 mars 2007,
transférée
le vendredi 29 juillet 2016
Les associés ou actionnaires s'informent mutuellement de leur activité au sein de la société. La communication de ces informations entre associés ou actionnaires ne constitue pas une violation du secret professionnel.
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