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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R822-106
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation.
Article R822-106
Version consolidée du mardi 27 mars 2007,
transférée
le vendredi 29 juillet 2016
Sauf en cas de radiation de la société, le liquidateur peut être choisi parmi les associés. Les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un commissaire aux comptes ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire.
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