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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R822-138
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles.
Article R822-138
Version consolidée du mardi 27 mars 2007,
transférée
le vendredi 29 juillet 2016
Toute personne physique ou morale peut détenir un quart au plus du capital des sociétés mentionnées au titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
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