Loi n°63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime
Article 4
La profondeur de la réserve ne peut dépasser, perpendiculairement à la limite côté terre du domaine public maritime tel qu'il se trouve étendu par application des articles 1er et 2 ci-dessus, 20 m en ce qui concerne les terrains clos de murs ou de toute clôture équivalente selon les usages du pays et les terrains bâtis totalement ou partiellement et 50 m dans les autres cas.
Cette réserve fait obstacle à toute construction ou addition de construction sur le terrain réservé, sauf autorisation spéciale qui sera délivrée dans les conditions fixées par les décrets prévus à l'article 6 ci-après, éventuellement en vertu de dérogations générales. Elle est notifiée au propriétaire et à l'occupant du terrain ; le propriétaire peut demander, dans les conditions prévues à l'article 28 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958, l'acquisition par l'Etat du terrain réservé.
Les terrains acquis par l'Etat sont incorporés au domaine public maritime.
L'institution de la réserve ne donne lieu à aucune indemnité.