Loi n°63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime
a) Le sol et le sous-sol de la mer territoriale.
Cette incorporation ne porte pas atteinte aux droits créés et actions exercées par les administrations de l'Etat en vertu des pouvoirs qu'elles détiennent dans les eaux territoriales.
b) Les lais et relais futurs, et, sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession, les terrains qui seront artificiellement soustraits à l'action du flot.
Sous réserve de satisfaire aux conditions financières et techniques fixées par les administrations compétentes, les collectivités locales ou les sociétés d'économie mixte agissant pour le compte de celles-ci auront un droit de préférence pour la concession d'endigages ainsi que pour la concession de création et d'usage de plages artificielles lorsque les opérations en cause seront réalisées aux frais exclusifs de ces collectivités.
Les termes de la concession tiendront compte des frais et risques supportés par les collectivités intéressées.
Les départements et, à défaut, les communes bénéficieront d'un droit de préférence pour l'acquisition des parcelles ainsi déclassées, si ces parcelles sont mises en vente.
La profondeur de la réserve ne peut dépasser, perpendiculairement à la limite côté terre du domaine public maritime tel qu'il se trouve étendu par application des articles 1er et 2 ci-dessus, 20 m en ce qui concerne les terrains clos de murs ou de toute clôture équivalente selon les usages du pays et les terrains bâtis totalement ou partiellement et 50 m dans les autres cas.
Cette réserve fait obstacle à toute construction ou addition de construction sur le terrain réservé, sauf autorisation spéciale qui sera délivrée dans les conditions fixées par les décrets prévus à l'article 6 ci-après, éventuellement en vertu de dérogations générales. Elle est notifiée au propriétaire et à l'occupant du terrain ; le propriétaire peut demander, dans les conditions prévues à l'article 28 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958, l'acquisition par l'Etat du terrain réservé.
Les terrains acquis par l'Etat sont incorporés au domaine public maritime.
L'institution de la réserve ne donne lieu à aucune indemnité.
Le tribunal pourra ordonner la démolition des constructions irrégulières dans un délai qu'il déterminera .
A l'expiration de ce délai, la démolition pourra être exécutée d'office aux frais du condamné.