Loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 DE FINANCES POUR 1964
Article 68
Les dépenses de fonctionnement résultant de la lutte contre le cancer sont obligatoirement inscrites au budget de chaque département et, dans la mesure où elles n'ont pas été couvertes au moyen de participations diverses, réparties dans les conditions prévues par l'article 190 (alinéa 1), du Code de la famille et de l'aide sociale.
Un décret fixera la date et les modalités d'application des présentes dispositions.